Le 16 août 2022, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été promulguée. Le texte a mis en place une déduction forfaitaire des charges sociales dues par les employeurs. Ceci pour les heures supplémentaires réalisées depuis début octobre dernier. Le dispositif est réservé à certaines entreprises seulement.
Depuis le début octobre 2022, les entreprises employant 20-250 personnes profitent d’une déduction forfaitaire de charges patronales. Celle-ci s’applique sur les heures supplémentaires accomplies par leurs collaborateurs à temps plein. Concernant ceux ayant adopté le forfait en jours, la baisse porte sur les jours travaillés en-dessus de 218 jours.
Cette diminution s’impute sur le montant des charges sociales patronales que les employeurs versent à l’organisme de recouvrement compétent. Ceci au titre des indemnités concédées à l’occasion des jours de repos que l’employé n’a pas pris ou des heures supplémentaires réalisées. Ces majorations sont payées pendant la rétribution de cette durée de travail additionnelle, sans possibilité d’aller au-delà de cette somme.
Le bénéfice du dispositif est soumis à des conditions
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l’an prochain dispose cependant autrement en son article 22. Il prévoit une imputation de la déduction forfaitaire sur les charges patronales versées au titre du salaire entier du travailleur. Ce dernier étant payé lors du règlement de la durée de travail additionnelle. Il n’y a également aucune possibilité d’excéder ce montant.
La somme de la déduction forfaitaire des charges patronales s’élève à 50 centimes d’euro par heure supplémentaire accomplie. Pour les salariés en forfait annuel en jours, atteint 3,50 euros par jour de repos travaillé.
Le décret n°2022-1506 du 1er décembre 2022 prévoit quelques conditions afin de profiter de cette diminution. Les entreprises doivent ainsi veiller à ce que le montant afférent respecte la limite en vigueur. Soit la somme totale encaissée au titre de l’abattement forfaitaire et des autres aides d’État sans dépasser 200 000 euros. Chez les acteurs du transport routier, cette somme s’élève à 100 000 euros. Le tout est calculé sur une durée d’un trimestre fiscal dont celui en cours.
La déduction forfaitaire, qui concerne également les contrats en portage salarial, peut par ailleurs être accordée si :
- Les rémunérations des heures supplémentaires ne remplacent pas d’autres constituants du salaire assujetti à des cotisations de sécurité sociales. Il en est de même pour les rémunérations relatives aux jours de repos travaillés ;
- Le temps de travail supplémentaire effectué est rétribué avec une rémunération au moins équivalente à celle d’une heure normale ;
- L’employeur est en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales liées à la durée du travail.
Des pièces justificatives sont exigées aux employeurs
Afin d’en bénéficier, l’entreprise est en outre tenue de fournir quelques justificatifs. Elle doit ainsi transmettre aux contrôleurs de l’Urssaf les renseignements exigés par le Code du travail. Ceci sur la durée du travail de tout collaborateur concerné. Si ces informations ne sont pas accessibles de suite, l’employeur doit enrichir les données apportées par un résumé hebdomadaire :
- Du volume d’heures supplémentaires réalisées ;
- Du volume d’heures travaillées quand le décompte des heures supplémentaires n’est pas fait hebdomadairement.
Il est obligé de mener l’opération au moins tous les ans pour chacun des collaborateurs. Ce récapitulatif précise le mois pendant lequel les heures supplémentaires sont payées. Il classe également ces dernières selon leur taux de majoration. Parfois, les heures supplémentaires :
- Sont rémunérées mensuellement ;
- Découlent d’une durée collective de travail par semaine au-delà de la durée imposée par la loi.
Dans ce cas, l’énonciation seule de cette durée collective permet de répondre à l’obligation pour les uniques heures supplémentaires impliquées.
L’effectif considéré dans la déduction forfaitaire est estimé à l’aide des modalités fixées par le CSS en son article L.130-1. L’effectif salarié annuel de l’organisation équivaut donc au nombre moyen d’employés durant chaque mois de l’année civile N-1. Cette règle vaut même pour les personnes morales qui englobent différents établissements.
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